M-4, r. 3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Corporation» : la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Toutefois, aux fins des sections V, VI et VII, «Corporation» peut aussi s’entendre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec lorsqu’elle est la corporation désignée par un membre comme étant responsable de son dossier de qualification professionnelle;
2°  «membre» : un membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, tel que défini dans la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), titulaire d’une licence comprenant l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, soit les sous-catégories identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9);
3°  «répondant» : la personne physique visée à l’article 52 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), titulaire d’une licence ou qui a demandé une licence pour le compte d’une société ou d’une personne morale et s’est qualifiée à ce titre;
4°  «répondant en exécution de travaux de construction» : le répondant qui possède les connaissances requises en exécution de travaux de construction pour l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, soit les sous-catégories identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
5°  «représentant» : le représentant délégué d’un membre, au sens attribué à ce mot par l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1);
6°  «sous-catégorie de chauffage» : l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3 ou 15.4 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
7°  «sous-catégorie de plomberie» : la sous-catégorie de licence d’entrepreneur spécialisé identifiée par le numéro 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
D. 512-2020, a. 2.
En vig.: 2022-04-01
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Corporation» : la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Toutefois, aux fins des sections V, VI et VII, «Corporation» peut aussi s’entendre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec lorsqu’elle est la corporation désignée par un membre comme étant responsable de son dossier de qualification professionnelle;
2°  «membre» : un membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, tel que défini dans la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4), titulaire d’une licence comprenant l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, soit les sous-catégories identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9);
3°  «répondant» : la personne physique visée à l’article 52 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), titulaire d’une licence ou qui a demandé une licence pour le compte d’une société ou d’une personne morale et s’est qualifiée à ce titre;
4°  «répondant en exécution de travaux de construction» : le répondant qui possède les connaissances requises en exécution de travaux de construction pour l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres mécaniciens en tuyauterie, soit les sous-catégories identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
5°  «représentant» : le représentant délégué d’un membre, au sens attribué à ce mot par l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1);
6°  «sous-catégorie de chauffage» : l’une ou l’autre des sous-catégories de licence d’entrepreneur spécialisé identifiées par les numéros 15.1, 15.2, 15.3 ou 15.4 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
7°  «sous-catégorie de plomberie» : la sous-catégorie de licence d’entrepreneur spécialisé identifiée par le numéro 15.5 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
D. 512-2020, a. 2.